R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
61. Un contributeur autre que celui décrit à l’article 60, qui compte à son crédit moins de 5 années de service ouvrant droit à pension, a droit, au moment où il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur à un remboursement de cotisations.
D. 430-93, a. 61.